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    Convention Des Nations Unies Sur Le Pport De Marchandises Par Mer (1978)

    2007/11/30 15:05:00 41777

    Date de publication: 1978 - 03 - 31


    Date d 'application: 1978 - 03 - 31


    Elle a été adoptée à la Conférence des Nations Unies sur le pport de marchandises par mer, tenue à Hambourg du 6 mars au 31 mars 1978, et est entrée en vigueur le 1er novembre 1992.

    état partie à la présente Convention: Barbade, Botswana, Burkina Faso, du Chili, de l'égypte, de la Guinée, Hongrie, Kenya, Liban, Lesotho, Malawi, Maroc, Nigéria, Roumanie, du Sénégal, de la Sierra Leone, Tunisie, Ouganda, République - Unie de Tanzanie, de la Zambie, et ainsi de suite.



    Préface



    Les états parties à la Convention,



    Réalisé par un protocole définissant certaines règles concernant le pport de marchandises par mer est souhaitable,



    Décide de conclure une convention à cet effet, et a été l'accord suivant:



    PARTIE DISPOSITIONS GéNéRALES article I



    Article 1 Définitions



    Dans le contexte de la Convention:



    1. "Support", toute personne qui ou en son nom et le chargeur de conclure un contrat de pport de marchandises par mer;



    2. Le "pporteur", toute personne chargée par le pporteur dans le pport de marchandises ou de pport de marchandises, y compris des administrateurs engagés dans ce travail de toute autre personne;



    3. Le "chargeur", par lui ou en son nom ou le nom et le pporteur a conclu le contrat de pport de marchandises par mer, ou toute personne par lui ou en son nom ou en son nom de marchandises de la distribution réelle de toute personne sur le contrat de pport de marchandises par mer, de donner au pporteur;



    4. "Destinataire", a le droit d'obtenir la livraison des marchandises;



    5. "Marchandises", y compris les activités; si les marchandises sont dans un récipient, récipient cargo ou un outil semblable de l'emballage et de l'expédition des marchandises ou avec, ces instruments ou de l'emballage, fournies par le chargeur, "marchandises" comprend le pport ou l'emballage.



    6. "Contrat de pport" maritime, le pporteur de fret pour le contrat de marchandises d'un port à l'autre port; toutefois, en termes de contrat qui concerne le pport maritime et concerne des autres modes de pport que dans le pport maritime, concerne, le contrat de pport maritime ne devrait être considéré comme de la présente Convention de référence.



    7. "Connaissement", c'est - à - dire pour prouver que le contrat de pport de marchandises par mer et par le pporteur de réception ou de l'expédition et de garantie, le pporteur selon les documents pour la livraison des marchandises.

    Documents concernant les marchandises doivent être enregistrées selon les instructions de livraison de célébrités, ou selon les instructions de livraison, la livraison ou au titulaire du connaissement, conformément aux dispositions de ces garanties constituent.



    8. "écrit" comprend, entre autres, de télex et télécopie.



    Article 2 Champ d'application



    Les dispositions de la présente Convention s' appliquent à tous les contrats de pport maritime entre deux états différents si:



    A) Le port de chargement prévu par le contrat de pport par mer est situé dans un état contractant; ou



    B) Le port de déchargement prévu dans le contrat de pport par mer est situé dans un état contractant; ou



    C) l 'un des ports de déchargement alternatifs prévus par le contrat de pport par mer est le port de déchargement effectif et est situé dans un état contractant; ou



    D) le connaissement ou tout autre document attestant le contrat de pport par mer est émis dans un état contractant; ou



    (e) en tant que connaissement ou d'autres dispositions dans le contrat de pport par mer de documents que les dispositions de la présente Convention ou permettre son entrée en vigueur toute législation nationale limitent le contrat.



    2. Si le navire, le pporteur, le pporteur, l'expéditeur, le destinataire ou de toute autre nationalité des personnes concernées, les dispositions de la présente Convention sont applicables.



    3. Les dispositions de la présente Convention ne s'applique pas aux contrats d'affrètement.

    Toutefois, si des connaissements émis en vertu de chartes - parties, et les relations entre le pporteur et le connaissement non titulaire de la restriction, les dispositions de la présente Convention s'applique à un connaissement.



    4. Si le contrat prévoit de marchandises pendant une période convenue de pport partiel, les dispositions de cette Convention sont applicables à chaque lot de cargaison.

    Mais comme le pport sur la base de chartes - parties, s'appliquent les dispositions du paragraphe 3 du présent article.



    L'interprétation de l'article 3 de la présente Convention



    à interpréter ou appliquer les dispositions de la présente Convention, il convient de noter que le caractère international de la Convention et de la nécessité de promouvoir l'uniformité.



    La responsabilité du pporteur de la seconde partie



    L'article 4, la durée de la responsabilité



    Conformément à la présente Convention, la responsabilité du pporteur à l 'égard des marchandises s' étend à la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, en cours de pport et au port de déchargement.



    Aux fins du paragraphe 1 du présent article, le pporteur est réputé avoir pris possession des marchandises pendant:



    A) à partir du moment où le pporteur prend possession des marchandises:



    I) le chargeur ou une personne agissant en son nom; ou



    Ii) l 'autorité ou un autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition conformément à la loi ou à la réglementation applicable au port de chargement.



    (b) jusqu'à ce qu'il soit de la manière suivante: lors de la livraison des marchandises jusqu'à présent



    I) la livraison des marchandises au destinataire; ou



    (II) Si le destinataire n'est pas au pporteur de prendre livraison, conformément au contrat ou au niveau de l'orifice de décharge de la loi applicable ou de certaines pratiques commerciales, le destinataire des marchandises placées sous contr?le; ou



    (III) en vertu de la loi ou de la réglementation applicable au port de déchargement, la livraison de marchandises de livraison aux autorités ou d'autres tiers.



    3. L'article 1er, visés au paragraphe 2, le pporteur ou le destinataire, entre eux, y compris des préposés ou mandataires du pporteur ou du destinataire.



    Article 5 fondement de la responsabilité



    Si l 'accident qui a causé la perte, le dommage ou le retard de livraison subi par les marchandises s' est produit pendant la période pendant laquelle le pporteur a la garde des marchandises, telle que définie à l' article 4, le pporteur est responsable du préjudice causé par la perte, le dommage et le retard de livraison subi par les marchandises, à moins qu 'il ne prouve que lui - même, ses préposés et ses agents ont pris toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter que l' accident ne se produise et n 'entra?ne des conséquences.



    Il y a retard de livraison lorsque les marchandises ne sont pas livrées au port de déchargement prévu dans le contrat de pport maritime dans le délai expressément convenu ou, en l 'absence d' une telle convention, dans le délai raisonnablement exigé d 'un pporteur diligent compte tenu des circonstances particulières.



    Si, dans les soixante jours qui suivent l 'expiration du délai de livraison prévu au paragraphe 2 du présent article, les marchandises n' ont pas été livrées conformément à l 'article 4, la personne habilitée à demander réparation pour la perte des marchandises est réputée avoir été perdue.



    4. A) Le pporteur est responsable:



    I) en cas de perte de biens causées par le feu, d'endommager ou de retard de livraison, si le demandeur prouve que le feu est parce que le pporteur, par sa faute ou négligence de préposés ou mandataires;



    (II) Le requérant a prouvé que, en raison de la perte de marchandises au pporteur, par faute ou de la négligence de ses préposés ou mandataires dans toutes les mesures raisonnablement possible de lui demander de prendre d'extinction d'incendie et d'éviter ou de réduire les conséquences, de dommages ou de retard de livraison.



    B) Lorsque les incendies de marchandises est arrivé sur le bateau, si le requérant ou du pporteur, conformément à la pratique maritime, la cause de l'incendie et d'inspection et, selon les besoins, de soumettre un rapport d'inspection à des requérants et le pporteur.



    5. En ce qui concerne les activités du pporteur pour perte, en raison de risques particuliers inhérents à ce type de pport, de dommages ou de retard de livraison qui n'est pas responsable.

    Si le pporteur prouve qu'il est spécial, agissant conformément à l'indication de l'expéditeur sur des activités et que, selon les cas, à perte, dommage ou retard de livraison peut être attribuée à ce risque, il est présumé pour perte, dommage ou retard de livraison de système résultant, sauf en prouve que cette perte, dommage ou des retards de livraison d'une partie ou de la totalité du pporteur, est en raison de sa faute ou négligence de préposés ou mandataires causés.



    Outre les avaries communes, le pporteur n 'est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison subi par les marchandises du fait de mesures raisonnables visant à sauver des vies humaines ou des biens en mer.



    Si la perte, le dommage ou le retard de livraison subi par les marchandises est d? à la faute ou à la négligence du pporteur, de ses préposés ou de ses agents et à une autre cause, le pporteur n 'est responsable que de la perte, du dommage ou du retard qui peut être attribué à cette faute ou à cette négligence.

    Toutefois, le pporteur prouve que la perte, le dommage ou le retard n 'est pas attribuable à ce type de perte, de dommage ou de retard.



    Article 6 limitation de la responsabilité



    1. A) la responsabilité du pporteur pour le préjudice causé par la perte ou le dommage subi par les marchandises, conformément à l 'article 5, est limitée à un montant égal à 835 unités de compte ou de poids brut par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées, le plus élevé étant retenu.



    B) la responsabilité du pporteur en cas de retard de livraison, conformément à l 'article 5, est limitée à 2,5 fois le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais pas au montant total du fret payable en vertu du contrat de pport par mer.



    C) la responsabilité globale du pporteur en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe ne dépasse en aucun cas la limite de responsabilité établie en vertu de l 'alinéa a) du présent paragraphe pour la perte totale des marchandises.



    Pour calculer le montant supérieur conformément au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s' appliquent:



    A) Lorsque les marchandises sont conteneurisées dans un conteneur, un navire de chargement ou un moyen de pport similaire, si un connaissement a été émis, les colis ou autres unités de chargement figurant dans un autre document attesté par un contrat de pport maritime sont considérés comme des colis ou autres unités de chargement des marchandises.

    Sous réserve de ce qui précède, les marchandises pportées à bord de ces moyens de pport sont considérées comme une unité de chargement.



    B) Si le moyen de pport lui - même a été perdu ou endommagé et n 'est pas la propriété du pporteur ou n' est pas fourni par lui d 'une autre manière, il est considéré comme une unité de chargement distincte.



    L 'unité de compte est l' unité de compte visée à l 'article 26.



    En vertu d 'un accord entre le pporteur et le chargeur, une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe 1 peut être fixée.



    Article 7 Application aux réclamations non contractuelles



    Exonérations et limitations de responsabilité prévues dans la présente Convention s' appliquent à la perte de marchandises en vertu d 'un contrat de pport par mer

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